Le montant individuel de la part tenant compte de la manière de servir et des objectifs atteints susceptible d'être attribuée à chaque recteur d'académie est déterminé par application, au montant de référence mentionné au dernier alinéa de l'article 3, d'un coefficient compris dans une fourchette de 0 à 3.
Ce montant est fixé annuellement par les ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche.