Articles

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-1403 du 12 novembre 2010 modifiant les modalités d'évaluation des ressources prises en compte pour le calcul des droits à l'allocation aux adultes handicapés)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-1403 du 12 novembre 2010 modifiant les modalités d'évaluation des ressources prises en compte pour le calcul des droits à l'allocation aux adultes handicapés)


Le code de la sécurité socialeest modifié ainsi qu'il suit :
1° L'article R. 821-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 821-4.-I. ― Lorsque le demandeur ou le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés ne perçoit pas de revenu d'activité professionnelle ou est admis dans un établissement ou un service d'aide par le travail mentionnés à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles, la condition de ressources prévue à l'article L. 821-3 s'applique conformément aux dispositions du présent article.
« II. ― La condition de ressources s'apprécie au regard des revenus perçus au cours de l'année civile de référence mentionnée à l'article R. 532-3.
« Les revenus pris en compte sont ceux définis aux articles R. 532-3 à R. 532-7, sous réserve de l'application des articles R. 821-4-3, R. 821-4-4, D. 821-9 et D. 821-10, ainsi que des dispositions suivantes :
« 1° Ne sont pas pris en compte les revenus appartenant aux catégories suivantes :
« a) Les rentes viagères mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 199 septies du code général des impôts lorsqu'elles ont été constituées en faveur d'une personne handicapée ou, dans la limite d'un montant fixé par décret, lorsqu'elles ont été constituées par une personne handicapée pour elle-même ;
« b) Le salaire perçu en application du deuxième alinéa de l'article L. 245-12 du code de l'action sociale et des familles par le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
« c) La prime d'intéressement à l'excédent d'exploitation versée à une personne handicapée admise dans un établissement ou service d'aide par le travail mentionnée à l'article R. 243-6 du code de l'action sociale et des familles ;
« 2° Il est appliqué un abattement de 20 % aux pensions et rentes viagères à titre gratuit perçues par l'allocataire ainsi qu'aux revenus perçus par le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui n'est pas allocataire de l'allocation aux adultes handicapés, lorsque ces revenus relèvent des catégories suivantes :
« a) Les revenus d'activités commerciales, artisanales, libérales ou agricoles ;
« b) Les traitements et les salaires, les pensions, les rentes viagères à titre gratuit et les rémunérations des gérants et associés de sociétés mentionnées à l'article 62 du code général des impôts ;
« c) Les bénéfices agricoles soumis à l'évaluation forfaitaire prévue aux articles 64 et suivants du code général des impôts ;
« d) La rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
« 3° L'abattement prévu à l'article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides n'est pas applicable aux revenus d'activité professionnelle perçus par l'allocataire.
« III. ― Les ressources déterminées conformément au II sont prises en compte pour déterminer le droit à l'allocation servie au titre de chaque période de douze mois commençant le 1er janvier, sous réserve de l'application des articles R. 532-4 à R. 532-7, R. 821-4-3, R. 821-4-4, D. 821-9 et D. 821-10, ainsi que, en cas de modification de la situation familiale en cours de période de paiement, des dispositions prévues à l'article L. 552-1.
« Art.R. 821-4-1.-I. ― Lorsque le demandeur ou le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés perçoit, au jour du dépôt de la demande ou en cours de service, des revenus d'activité professionnelle, la condition de ressources prévue à l'article L. 821-3 s'applique conformément aux dispositions du présent article.
« II. ― La condition de ressources s'apprécie au regard des revenus perçus au cours du trimestre de référence. Le trimestre de référence correspond aux trois mois civils précédant la période de droits définie au III.
« Les revenus pris en compte sont ceux définis au II de l'article R. 821-4, sous réserve des alinéas suivants :
« 1° Pour l'application des articles R. 532-3 à R. 532-7 et du 3° du II de l'article R. 821-4, le trimestre de référence mentionné ci-dessus se substitue à l'année civile de référence ;
« 2° Pour l'application du dixième alinéa de l'article R. 532-3, il est tenu compte des derniers revenus d'activité professionnelle connus de manière proportionnelle à la période de référence considérée ;
« 3° L'abattement mentionné à l'article R. 532-5 s'applique jusqu'à la fin de la période de paiement en cours et, si le changement de situation intervient au cours des deuxième ou troisième mois du trimestre de référence, jusqu'à la fin de la période de paiement suivante ;
« 4° L'abattement mentionné à l'article R. 532-6 n'est pas applicable ;
« 5° Les abattements, déductions ou majorations appliqués pour déterminer le revenu de l'année civile de référence mentionné à l'article R. 821-4 et dont les montants sont exprimés en euros dans les textes qui les instituent sont affectés d'un coefficient de 0,25. Lorsque ces montants sont indexés sur un indice dont la valeur n'est pas connue au dernier jour du trimestre de référence, ils sont revalorisés conformément à l'évolution prévisionnelle en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation hors tabac figurant dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances.
« III. ― Les ressources déterminées conformément au II sont prises en compte pour déterminer le droit à l'allocation servie au titre de chaque période successive de trois mois civils faisant suite au dépôt de la demande d'allocation, sous réserve de l'application des articles mentionnés au III de l'article R. 821-4 et du quatrième alinéa du II de l'article R. 821-4-5.
« Lorsqu'un allocataire dont les ressources sont appréciées conformément à l'article R. 821-4 débute ou reprend une activité professionnelle, le premier trimestre de référence retenu pour l'application du présent article est celui au cours duquel l'allocataire a débuté ou repris cette activité.
« Art.R. 821-4-2.-Lorsqu'un allocataire dont les ressources sont appréciées conformément à l'article R. 821-4-1 cesse de percevoir des revenus d'activité professionnelle, ses ressources demeurent appréciées selon les modalités prévues à cet article.
« Toutefois, lorsque l'allocataire n'a pas, au 1er janvier d'une année considérée, repris d'activité professionnelle depuis au moins neuf mois consécutifs, ses ressources sont appréciées, à compter de cette date, conformément aux dispositions mentionnées à l'article R. 821-4.
« Art.R. 821-4-3.-Lorsque depuis deux mois consécutifs, un allocataire ou son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité a réduit la durée de son activité professionnelle ou de son activité à caractère professionnel mentionnée à l'article R. 344-7 du code de l'action sociale et des familles, ses ressources sont appréciées en appliquant aux revenus d'activité professionnelle ou à caractère professionnel perçus par l'intéressé pendant l'année civile de référence ou, pour le bénéficiaire dont les ressources sont appréciées conformément à l'article R. 821-4-1, pendant le trimestre de référence, un abattement égal au pourcentage de la réduction de la durée du travail constatée par rapport à la situation antérieure, arrondi à la dizaine inférieure. La valeur de l'abattement ne peut excéder 80 %.
« Cet abattement s'applique à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel la modification est intervenue et jusqu'à la fin de la période de paiement suivant celle en cours.
« Art.R. 821-4-4.-Lorsqu'un allocataire ou son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité a cessé toute activité professionnelle ou à caractère professionnel sans revenu de remplacement, ses ressources sont appréciées en ne tenant pas compte des revenus d'activité professionnelle ou à caractère professionnel ni des indemnités de chômage perçues par l'intéressé pendant l'année civile de référence ou, pour le bénéficiaire dont les ressources sont appréciées conformément à l'article R. 821-4-1, pendant le trimestre de référence.
« Cette mesure s'applique à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui de la reprise d'une activité professionnelle ou à caractère professionnel par l'intéressé.
« Art.R. 821-4-5.-I. ― Le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés est tenu de faire connaître à l'organisme débiteur de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille et ses activités professionnelles ou à caractère professionnel ainsi que celles de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments.
« II. ― Le bénéficiaire dont les ressources sont appréciées conformément à l'article R. 821-4-1 est tenu de retourner à l'organisme débiteur de l'allocation une déclaration trimestrielle de ressources dûment complétée.
« En cas de non-retour de la déclaration trimestrielle de ressources dans les délais nécessaires pour procéder au calcul de l'allocation, qui ne peuvent être inférieurs à quinze jours, l'organisme débiteur verse à l'allocataire, au titre du premier mois de la nouvelle période de droits, une avance d'un montant égal à la moitié de la précédente mensualité et lui notifie un délai supplémentaire de réponse. En l'absence de réponse dans ce nouveau délai, la même procédure est applicable au titre du mois suivant. En cas de non-retour de la déclaration trimestrielle de ressources à l'issue du délai notifié à la suite de la seconde avance, le versement de l'allocation est suspendu.
« Les indus occasionnés par la ou les avances versées sont recouvrés conformément à l'article L. 821-5-1.
« Lorsque le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés est marié, concubin ou lié par un pacte civil de solidarité à une personne bénéficiaire de la même allocation, une seule déclaration trimestrielle de ressources est adressée au couple par l'organisme débiteur de la prestation. Dans ce cas, le trimestre de référence commun aux deux allocations est déterminé par rapport à celle dont la date d'effet est la plus ancienne. »
2° A l'article R. 821-7-1, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « onzième » et le mot : « quatrième » par le mot : « neuvième » ;
3° L'article D. 821-1 est modifié ainsi qu'il suit :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « et la durée pendant laquelle le demandeur de l'allocation aux adultes handicapés n'a pas occupé d'emploi est fixée à un an à la date du dépôt de la demande » sont supprimés ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « guide-barème annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993 relatif au guide-barème applicable pour l'attribution de diverses prestations aux personnes handicapées et modifiant le code de la famille et de l'aide sociale, le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et le décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977 » sont remplacés par les mots : « guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles » ;
4° L'article D. 821-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.D. 821-2.-La personne qui satisfait aux autres conditions d'attribution peut prétendre à l'allocation aux adultes handicapés si l'ensemble des autres ressources perçues par elle durant l'année civile de référence n'atteint pas douze fois le montant de l'allocation aux adultes handicapés fixé selon les modalités prévues à l'article L. 821-3-1 ou, pour la personne dont les ressources sont appréciées conformément à l'article R. 821-4-1, si l'ensemble des autres ressources perçues par elle durant le trimestre de référence n'atteint pas trois fois ce même montant.
« Lorsque le demandeur est marié ou lié par un pacte civil de solidarité, et non séparé, ou qu'il vit en concubinage, le plafond mentionné au premier alinéa est doublé. Lorsqu'il a des enfants à charge au sens des articles L. 512-3, L. 512-4 et L. 521-2, le plafond est majoré d'une somme égale à la moitié de ce plafond pour chacun des enfants.
« Le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés a droit, mensuellement, à une allocation égale au douzième de la différence entre le montant du plafond applicable et les ressources annuelles mentionnées au premier alinéa, ou, pour le bénéficiaire dont les ressources sont appréciées conformément à l'article R. 821-4-1, au tiers de la différence entre le montant du plafond applicable et les ressources trimestrielles mentionnées au même alinéa, sans que cette allocation puisse excéder le montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés fixé selon les modalités prévues à l'article L. 821-3-1. » ;
5° A l'article D. 821-6, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
6° L'article D. 821-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.D. 821-9.-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 821-3, les revenus d'activité professionnelle perçus par le bénéficiaire ne sont pris en compte pour l'application de la condition de ressources que dans les limites mentionnées ci-dessous :
« 1° Lorsque le bénéficiaire n'a pas perçu de revenus d'activité au cours du mois civil précédent et débute ou reprend une activité, les revenus mentionnés au premier alinéa ne sont pas pris en compte pendant une durée maximale de six mois à partir du mois du début ou de la reprise d'activité. La durée cumulée du bénéfice de cette disposition ne peut excéder six mois par période de douze mois glissants. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le début ou la reprise d'activité est antérieure à la date d'ouverture du droit à l'allocation aux adultes handicapés ;
« 2° Sous réserve de l'application du 1°, les revenus mentionnés au premier alinéa sont affectés d'un abattement égal à :
« a) 80 % pour la tranche de revenus inférieure ou égale, en moyenne mensuelle, à 30 % de la valeur mensuelle du salaire minimum de croissance calculé pour 151,67 heures en vigueur le dernier jour de la période de référence ;
« b) 40 % pour la tranche de revenus supérieure, en moyenne mensuelle, à 30 % de la valeur mensuelle du salaire minimum de croissance calculé pour 151,67 heures en vigueur le dernier jour de la période de référence. » ;
7° L'article D. 821-10 est modifié ainsi qu'il suit :
a) Au dernier alinéa, les mots : « fixés par le premier alinéa de l'article R. 532-3 » sont remplacés par les mots : « prévus par les a et b de l'article R. 532-3 » ;
b) L'article est complété par un alinéa rédigé ainsi qu'il suit :
« Pour l'application du présent article aux allocataires dont les ressources sont appréciées conformément à l'article R. 821-4-1, le mot : " douze ” est remplacé par le mot : " trois ”, les mots : " une année civile ” par les mots : " un trimestre ”, les mots : " l'année civile ” par les mots : " le trimestre ” et le mot : " complète ” par le mot : " complet ”. »