L'administration établit le projet personnalisé d'évolution professionnelle du fonctionnaire prévu à l'article 44 ter de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, au terme d'un ou plusieurs entretiens entre le responsable des ressources humaines et le fonctionnaire concerné dans un délai d'un mois maximum après son placement en réorientation professionnelle. Le conseiller en charge de la mobilité et de la carrière au sein du service des ressources humaines participe, en tant que de besoin, à la définition du projet personnalisé d'évolution professionnelle.
Ce projet comporte notamment :
1° Les perspectives d'évolution professionnelle de l'intéressé ;
2° Les types d'emplois, d'activités et de responsabilités auxquels, dans ce cadre, est susceptible d'être candidat le fonctionnaire ou qui peuvent lui être proposés ;
3° Le cas échéant, les types de missions temporaires qui peuvent lui être confiées ;
4° Les actions d'orientation, de formation, d'évaluation et de validation des acquis de l'expérience professionnelle destinées à favoriser la réorientation du fonctionnaire ;
5° Les actions d'accompagnement mises en œuvre par l'administration ainsi que l'identité du responsable en charge du suivi individualisé du fonctionnaire pendant cette période ;
6° Un calendrier prévisionnel de mise en œuvre du projet personnalisé d'évolution professionnelle ;
7° Les engagements réciproques du fonctionnaire et de l'administration pendant cette période.
Le projet personnalisé d'évolution professionnelle donne lieu à un document qui est versé au dossier du fonctionnaire.
Toute modification du projet personnalisé d'évolution professionnelle, le cas échéant après une évaluation à mi-parcours de la mise en œuvre du projet, intervient dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article.