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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-1400 du 12 novembre 2010 relatif à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et à l'allocation pour adulte handicapé de Mayotte)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-1400 du 12 novembre 2010 relatif à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et à l'allocation pour adulte handicapé de Mayotte)


Le décret du 27 juin 2003 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 1er, les mots : « la commission technique mentionnée à l'article 39 de la même ordonnance » sont remplacés par les mots : « la commission des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 545-2 du code de l'action sociale et des familles » ;
2° Au premier et au second alinéa de l'article 4, aux premier, deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'article 8, dans la première et la seconde phrase du premier alinéa et au troisième alinéa de l'article 15 ainsi qu'au dernier alinéa de l'article 20, les mots : « commission technique » sont remplacés par les mots : « commission des personnes handicapées » ;
3° Les articles 5, 6 et 7 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - La demande d'allocation pour adulte handicapé accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles est adressée à la maison des personnes handicapées de Mayotte mentionnée à l'article D. 545-1 du code de l'action sociale et des familles. Le modèle de la demande et la liste des pièces justificatives sont fixés par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.
« La maison des personnes handicapées transmet, sans délai, un exemplaire du dossier de demande à la commission des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 545-2 du code de l'action sociale et des familles et à l'organisme débiteur en vue de l'examen des conditions relevant de leur compétence.
« Au vu de la décision de la commission et après avoir vérifié que le demandeur remplit les conditions administratives et financières exigées, l'organisme débiteur prend la décision de liquidation des prestations.
« Art. 6. - Les décisions de la commission des personnes handicapées doivent être motivées et préciser le délai dans lequel elles seront révisées. Les décisions sont notifiées dans le délai d'un mois au demandeur et à la caisse gestionnaire mentionnée à l'article 38 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée.
« La demande est considérée comme complète lorsque le formulaire de demande a été reçu dûment complété, daté et signé, accompagné du certificat médical et des pièces justificatives. La demande complète fait l'objet d'un accusé de réception dans les conditions prévues par le décret du 6 juin 2001 susvisé.
« L'allocation est attribuée à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande. Elle est versée mensuellement et à terme échu.
« Art. 7. - A partir du premier jour du mois suivant une période de soixante jours révolus passés dans un établissement de santé, dans une maison d'accueil spécialisée ou dans un établissement pénitentiaire, le montant de l'allocation pour adulte handicapé est réduit de manière que son bénéficiaire conserve 30 % du montant mensuel de ladite allocation. L'intéressé ne peut recevoir une allocation plus élevée que celle qu'il percevrait s'il n'était pas hospitalisé, placé dans une maison d'accueil spécialisée ou incarcéré.
« Toutefois aucune réduction n'est effectuée :
« a) Lorsqu'il a au moins un enfant ou un ascendant à sa charge au sens de l'article 19 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée ;
« b) Lorsque le conjoint ou le concubin de l'allocataire ou la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité ne travaille pas pour un motif reconnu valable par la commission des personnes handicapées.
« La réduction de l'allocation n'est opérée que pendant la période où la personne handicapée est effectivement accueillie dans l'établissement, à l'exclusion des périodes de congé ou de suspension de prise en charge. » ;
4° L'article 18 est abrogé.