Le décret du 29 mars 2002 susvisé est ainsi modifié :
1° Après l'article 19 sont insérés les articles 19-1 à 19-5 ainsi rédigés :
« Art. 19-1.-Pour l'application de l'article 10-1 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée, le pourcentage d'incapacité permanente que doit présenter l'enfant handicapé pour ouvrir droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé doit être au moins égal à 80 %.
« Le taux d'incapacité est apprécié suivant le guide-barème figurant à l'article annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire).
« Art. 19-2.-La demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est adressée à la maison des personnes handicapées de Mayotte mentionnée à l'article D. 545-1 du code de l'action sociale et des familles.
« Cette demande est accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles à l'appréciation des droits de l'intéressé, notamment d'un certificat médical détaillé sous pli fermé précisant la nature particulière du handicap, le type de soins ou, le cas échéant, les mesures d'éducation nécessaires à l'enfant.
« La maison des personnes handicapées transmet, sans délai, un exemplaire du dossier de demande à l'organisme débiteur en vue de l'examen des conditions relevant de la compétence de celui-ci.
« Art. 19-3.-Si la commission estime que l'état de l'enfant justifie l'attribution de l'allocation, elle fixe la durée de la période, au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans, pour laquelle cette décision est prise. Toutefois ce délai n'est pas opposable à l'allocataire en cas d'aggravation du taux d'incapacité permanente de l'enfant.
« Lorsque la commission des personnes handicapées a préconisé des mesures particulières d'éducation et de soins dans l'intérêt de l'enfant, l'ouverture du droit à la prestation doit faire l'objet d'un réexamen dans un délai maximum de deux ans.
« Art. 19-4.-L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est attribuée à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande.
« Dans le cas où l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est supprimée, la prestation cesse d'être due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la notification de la décision à l'allocataire lorsque l'enfant bénéficiaire de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé n'ouvre pas droit à l'allocation pour adulte handicapé, au premier jour du mois civil suivant lorsque l'enfant ouvre droit à l'allocation pour adulte handicapé.
« Art. 19-5.-Le taux servant au calcul de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est fixé, pour chaque enfant à charge répondant aux conditions prévues à l'article 19-1, à 32 % de la base mensuelle prévue à l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale. »