Après la sous-section 3 de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II, il est inséré une sous-section 3-1 ainsi rédigée :
« Sous-section 3-1
« Le magistrat coordonnateur de l'activité
en matière de droit de la famille et des personnes
« Art.R. 213-9-1.-Le président du tribunal de grande instance désigne, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège, un magistrat qui assure la coordination de l'activité des magistrats du siège du ressort du tribunal en matière de droit de la famille et des personnes.
« Il est mis fin à ses fonctions et pourvu à son remplacement dans les mêmes formes.
« Le magistrat désigné établit un rapport annuel sur l'activité des magistrats du siège en matière de droit de la famille et des personnes, qu'il transmet au président. Ce dernier communique ce rapport au premier président de la cour d'appel ainsi qu'au procureur de la République et à toute personne à laquelle il estime cette communication utile. »