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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 8 novembre 2010 relatif à la procédure de marquage des flancs entiers et des peaux de crocodiliens prévue par la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES))

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 8 novembre 2010 relatif à la procédure de marquage des flancs entiers et des peaux de crocodiliens prévue par la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES))


En cas de manquement ou de non-respect des dispositions du présent arrêté constatés dans la mise en place des boucles ou la tenue du registre, la mise à disposition de boucles au professionnel en cause est suspendue, à la demande de l'autorité administrative chargée de l'application du règlement n° 338/97 du 9 décembre 1996 susvisé, pour une période qui ne peut être inférieure à un an.
Pendant cette période, le marquage des spécimens est effectué par une personne mandatée par l'organisme chargé de la distribution et de la gestion des boucles.