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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 8 novembre 2010 relatif à la procédure de marquage des flancs entiers et des peaux de crocodiliens prévue par la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES))

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 8 novembre 2010 relatif à la procédure de marquage des flancs entiers et des peaux de crocodiliens prévue par la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES))


Toute personne qui détient des boucles de remplacement et procède à leur mise en place doit tenir à jour un registre du modèle annexé au présent arrêté, coté et paraphé par le préfet, le maire ou le commissaire de police, où est répertorié chaque spécimen rebouclé par ses soins.
Ce registre précise, pour chaque spécimen ayant fait l'objet d'un remarquage : le numéro complet et la date du permis d'importation correspondant à l'introduction du spécimen dans l'Union européenne, le numéro de la marque d'origine, le numéro de la boucle de remplacement apposée et la date du remarquage. Les numéros des boucles de remplacement inutilisables doivent également figurer au registre, en précisant la raison de leur indisponibilité pour le remarquage.
Le registre est conservé par le professionnel concerné pendant dix années à compter de la dernière mention portée sur ce registre. Les boucles d'origine détachées d'une peau ou d'un flanc sont conservées pendant trois ans par le professionnel concerné.