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Article AUTONOME (Arrêté du 28 octobre 2010 relatif aux installations de stockage de déchets inertes)

Article AUTONOME (Arrêté du 28 octobre 2010 relatif aux installations de stockage de déchets inertes)



A N N E X E S
A N N E X E I


LISTE DES DÉCHETS ADMISSIBLES DANS LES INSTALLATIONS DE STOCKAGE VISÉES PAR LE PRÉSENT ARRÊTÉ SANS RÉALISATION DE LA PROCÉDURE D'ACCEPTATION PRÉALABLE PRÉVUE À L'ARTICLE 9

CODE DÉCHET (*)

DESCRIPTION (*)

RESTRICTIONS

10 11 03

Déchets de matériaux à base de fibre de verre

Seulement en l'absence de liant organique

15 01 07

Emballage en verre

 

17 01 01

Béton

Uniquement les déchets de construction et de démolition triés (**) et à l'exclusion de ceux provenant de sites contaminés

17 01 02

Briques

Uniquement les déchets de construction et de démolition triés (**) et à l'exclusion de ceux provenant de sites contaminés

17 01 03

Tuiles et céramiques

Uniquement les déchets de construction et de démolition triés (**) et à l'exclusion de ceux provenant de sites contaminés

17 01 07

Mélanges de béton, tuiles et céramiques ne contenant pas de substances dangereuses

Uniquement les déchets de construction et de démolition triés (**) et à l'exclusion de ceux provenant de sites contaminés

17 02 02

Verre

 

17 03 02

Mélanges bitumineux ne contenant pas de goudron

 

17 05 04

Terres et cailloux ne contenant pas de substances dangereuses

A l'exclusion de la terre végétale, de la tourbe et des terres et cailloux provenant de sites contaminés

17 06 05 *

Matériaux de construction contenant de l'amiante

Uniquement les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité

19 12 05

Verre

 

20 02 02

Terres et pierres

Provenant uniquement de jardins et de parcs et à l'exclusion de la terre végétale et de la tourbe

(*) Annexe II à l'article R. 541-8 du code de l'environnement.
(**) Les déchets de construction et de démolition triés mentionnés dans cette liste et contenant en faible quantité d'autres types de matériaux tels que des métaux, des matières plastiques, du plâtre, des substances organiques, du bois, du caoutchouc, etc., peuvent également être admis dans les installations de stockage visées par le présent arrêté sans réalisation de la procédure d'acceptation préalable prévue à l'article 9.


A N N E X E I I


CRITÈRES À RESPECTER POUR L'ADMISSION DE DÉCHETS INERTES SOUMIS À LA PROCÉDURE D'ACCEPTATION PRÉALABLE PRÉVUE À L'ARTICLE 9
1° Paramètres à analyser lors du test de lixiviation et valeurs limites à respecter :

PARAMÈTRE

VALEUR LIMITE À RESPECTER (*)
exprimée en mg/kg de matière sèche

As

0,5

Ba

20

Cd

0,04

Cr total

0,5

Cu

2

Hg

0,01

Mo

0,5

Ni

0,4

Pb

0,5

Sb

0,06

Se

0,1

Zn

4

Chlorure (****)

800

Fluorure

10

Sulfate (****)

1 000 (**)

Indice phénols

1

COT (carbone organique total) sur éluat (***)

500

FS (fraction soluble) (****)

4 000

(*) Les valeurs limites à respecter peuvent être adaptées par arrêté préfectoral dans les conditions spécifiées à l'article 10.
(**) Si le déchet ne respecte pas cette valeur pour le sulfate, il peut être encore jugé conforme aux critères d'admission si la lixiviation ne dépasse pas les valeurs suivantes : 1 500 mg/l à un ratio L/S=0,1 l/kg et 6 000 mg/kg de matière sèche à un ratio L/S=10 l/kg. Il est nécessaire d'utiliser l'essai de percolation NF CEN/TS 14405 pour déterminer la valeur lorsque L/S=0,1 l/kg dans les conditions d'équilibre initial ; la valeur correspondant à L/S=10 l/kg peut être déterminée par un essai de lixiviation NF EN 12457-2 ou par un essai de percolation NF CEN/TS 14405 dans des conditions approchant l'équilibre local.
(***) Si le déchet ne satisfait pas à la valeur limite indiquée pour le carbone organique total sur éluat à sa propre valeur de pH, il peut aussi faire l'objet d'un essai de lixiviation NF EN 12457-2 avec un pH compris entre 7,5 et 8,0. Le déchet peut être jugé conforme aux critères d'admission pour le carbone organique total sur éluat si le résultat de cette détermination ne dépasse pas 500 mg/kg de matière sèche.
(****) Si le déchet ne respecte pas au moins une des valeurs fixées pour le chlorure, le sulfate ou la fraction soluble, le déchet peut être encore jugé conforme aux critères d'admission s'il respecte soit les valeurs associées au chlorure et au sulfate, soit celle associée à la fraction soluble.


2° Paramètres à analyser en contenu total et valeurs limites à respecter :

PARAMÈTRE

VALEUR LIMITE À RESPECTER (*)
exprimée en mg/kg de déchet sec

COT (carbone organique total)

30 000 (**)

BTEX (benzène, toluène, éthylbenzène et xylènes)

6

PCB (polychlorobiphényles 7 congénères)

1

Hydrocarbures (C10 à C40)

500

HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques)

50

(*) Les valeurs limites à respecter peuvent être adaptées par arrêté préfectoral dans les conditions spécifiées à l'article 10.
(**) Pour les sols, une valeur limite plus élevée peut être admise, à condition que la valeur limite de 500 mg/kg de matière sèche soit respectée pour le carbone organique total sur éluat, soit au pH du sol, soit pour un pH situé entre 7,5 et 8,0.


A N N E X E I I I
MODÈLE DE DÉCLARATION ANNUELLE
PRÉVUE À L'ARTICLE 25

Nom de l'exploitant

 

Adresse du siège social

 

Nom de l'installation

 

Nom du propriétaire de l'installation

 

Adresse du site de l'installation

 

N° SIRET

 

Code APE

 

Capacité restante au terme de l'année de référence relative aux déchets de déconstruction contenant de l'amiante (en tonnes)

 

Capacité restante au terme de l'année de référence relative aux autres déchets inertes (en tonnes)

 

Année concernée par la déclaration

 


Eléments d'information sur l'exploitation de l'installation de stockage pendant l'année écoulée :


LIBELLÉ ET CODE DU DÉCHET
(annexe II à l'article R. 541-8 du code de l'environnement)

QUANTITÉ ADMISE (*)
exprimée en tonnes

Code

Libellé

Déchets originaires du département
où est localisée l'installation

Déchets originaires
d'autres provenances géographiques

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) La quantité admise, exprimée en tonnes, est celle mesurée à l'entrée de l'installation ou, à défaut, estimée à partir du volume des chargements admis pendant la période de référence, en retenant une masse volumique de 1,6 tonne par mètre cube de déchets.


Date :
Nom et qualité :


Signature