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Article 30 AUTONOME (Arrêté du 28 octobre 2010 relatif aux installations de stockage de déchets inertes)

Article 30 AUTONOME (Arrêté du 28 octobre 2010 relatif aux installations de stockage de déchets inertes)


Un contrôle visuel des déchets est réalisé à l'entrée du site et lors du déchargement. L'exploitant vérifie que le type de conditionnement utilisé permet de préserver l'intégrité de l'amiante lié à des matériaux inertes durant sa manutention avant stockage et que l'étiquetage « amiante » imposé par le décret du 28 avril 1988 susvisé est bien présent.