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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 28 octobre 2010 relatif aux installations de stockage de déchets inertes)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 28 octobre 2010 relatif aux installations de stockage de déchets inertes)


Pour l'application des dispositions du présent arrêté, les définitions suivantes sont retenues :
Déchets inertes : déchets qui ne subissent aucune modification physique, chimique ou biologique importante. Les déchets inertes ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune autre réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d'autres matières avec lesquelles ils entrent en contact, d'une manière susceptible d'entraîner une pollution de l'environnement ou de nuire à la santé humaine.
Installation de stockage de déchets inertes : installation d'élimination de déchets inertes par dépôt ou enfouissement sur ou dans la terre, y compris un site utilisé pour stocker temporairement des déchets inertes, à l'exclusion de ceux où les déchets sont entreposés pour une durée inférieure à trois ans afin de permettre leur préparation à un transport en vue d'une valorisation dans un endroit différent, ou entreposés pour une durée inférieure à un an avant leur transport sur un lieu de stockage définitif.
Installation interne de stockage : installation exploitée par un producteur de déchets pour ses propres déchets sur son site de production.
Installation collective de stockage : installation qui reçoit les déchets de plusieurs producteurs de déchets.
Exploitant : personne physique ou morale responsable de l'installation de stockage.
Eluat : solution obtenue lors de tests de lixiviation réalisés en laboratoire.