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Article AUTONOME (Décret n° 2010-1394 du 12 novembre 2010 relatif aux prescriptions applicables à certaines exploitations de mines et aux installations de gestion de déchets inertes et des terres non polluées résultant de leur fonctionnement)

Article AUTONOME (Décret n° 2010-1394 du 12 novembre 2010 relatif aux prescriptions applicables à certaines exploitations de mines et aux installations de gestion de déchets inertes et des terres non polluées résultant de leur fonctionnement)



A N N E X E 1
Terre non polluée


Une terre est considérée comme non polluée dès lors que ses caractéristiques sont cohérentes avec le fond géochimique naturel local.
Déchets inertes :
1. Sont considérés comme déchets inertes, au sens du présent décret, les déchets répondant, à court terme comme à long terme, à l'ensemble des critères suivants :
― les déchets ne sont susceptibles de subir aucune désintégration ou dissolution significative, ni aucune autre modification significative, de nature à produire des effets néfastes sur l'environnement ou la santé humaine ;
― les déchets présentent une teneur maximale en soufre sous forme de sulfure de 0,1 %, ou les déchets présentent une teneur maximale en soufre sous forme de sulfure de 1 % et le ratio de neutralisation, défini comme le rapport du potentiel de neutralisation au potentiel de génération d'acide et déterminé au moyen d'un essai statique prEN 15875, est supérieur à 3 ;
― les déchets ne présentent aucun risque d'autocombustion et ne sont pas inflammables ;
― la teneur des déchets, y compris celle des particules fines isolées, en substances potentiellement dangereuses pour l'environnement ou la santé humaine, et particulièrement en certains composés de As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, V et Zn, est suffisamment faible pour que le risque soit négligeable pour la santé humaine et pour l'environnement, tant à court terme qu'à long terme. Sont considérées à cet égard comme suffisamment faibles pour que le risque soit négligeable pour la santé humaine et pour l'environnement les teneurs ne dépassant pas les seuils fixés au niveau national pour les sites considérés comme non pollués, ou les niveaux de fond naturels nationaux pertinents ;
― les déchets sont pratiquement exempts de produits, utilisés pour l'extraction ou pour le traitement, qui sont susceptibles de nuire à l'environnement ou à la santé humaine.
2. Des déchets peuvent être considérés comme inertes sans qu'il soit procédé à des essais spécifiques dès lors qu'il peut être démontré à l'autorité compétente, sur la base des informations existantes ou de procédures ou schémas validés, que les critères définis au 1 ont été pris en compte de façon satisfaisante et qu'ils sont respectés.


A N N E X E 2
Définition des installations de déchets inertes et de terres
non polluées susceptibles de causer un accident majeur


Une installation de gestion de déchets est considérée comme pouvant causer des accidents majeurs, au sens du présent décret, si les effets, à court ou à long terme, d'une défaillance due à une perte d'intégrité structurelle ou des défaillances de fonctionnement ou d'exploitation d'une installation de gestion de déchets peuvent entraîner des conséquences graves sur les personnes physiques ou des dommages graves sur la santé humaine et l'environnement.
Le cycle de vie complet de l'installation, y compris la phase de suivi après fermeture des installations de stockage, est pris en compte lors de l'évaluation des risques que présente l'installation.
On entend par « intégrité structurelle » d'une installation de gestion de déchets la capacité de cette installation à contenir les déchets à l'intérieur de ses limites suivant les modalités prévues lors de sa conception. La perte d'intégrité structurelle couvre tous les mécanismes de défaillance susceptibles de toucher la structure de l'installation de gestion de déchets concernée. L'évaluation des conséquences de la perte d'intégrité structurelle comprend l'incidence immédiate de tout transport de matériau hors de l'installation du fait de la défaillance et les effets qui en résultent à court et long terme.
On entend par « défaillances de fonctionnement ou d'exploitation » de l'installation de gestion de déchets, les modes d'exploitation ou de fonctionnement susceptibles de donner lieu à un accident majeur, y compris le mauvais fonctionnement des mesures de prévention ou de protection de l'environnement et une conception défectueuse ou insuffisante de l'installation.
1. Analyse de risques :
L'exploitant d'une installation de stockage de déchets réalise une analyse des risques des installations de stockage de déchets visant :
― d'une part, à identifier l'ensemble des risques et la gravité des conséquences associées aux défaillances potentielles de son installation ;
― d'autre part, à déterminer si l'installation de gestion de déchets relève de la catégorie A au regard de l'annexe III, premier tiret, de la directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 concernant la gestion des déchets de l'industrie extractive. A ce titre, l'analyse de risques doit particulièrement prendre en considération les risques d'effondrement du stockage ou la rupture d'une digue, d'un barrage minier, susceptibles de donner lieu à un accident majeur.
Parmi les événements initiateurs externes à prendre en compte dans l'analyse des défaillances figure la survenue d'événements pluvieux exceptionnels.
L'évaluation des effets des rejets de polluants résultant de défaillances d'exploitation ou de fonctionnement porte sur les effets des rejets à court terme (pulses) et à long terme de polluants. Cette évaluation couvre la phase d'exploitation de l'installation ainsi que, sur le long terme, la période qui suit la fermeture. Elle inclut une évaluation des dangers que peuvent présenter les installations contenant des déchets « réactifs », que ces déchets soient classés dangereux ou non dangereux selon l'article R. 541-8 du code de l'environnement.
2. Evaluation du risque de perte d'intégrité des installations de stockage :
2.1. Evaluation des risques de perte d'intégrité des bassins de résidus.
En cas de perte d'intégrité structurelle des bassins de résidus, les vies humaines sont considérées comme menacées lorsque les niveaux des eaux ou des boues se situent à 0,7 mètre au moins au-dessus du sol ou lorsque la vitesse des eaux ou des boues dépasse 0,5 m/s.
L'évaluation du risque de perte de vies humaines et du danger pour la santé humaine prend en compte au minimum les facteurs suivants :
a) La taille et les caractéristiques de l'installation, notamment sa conception ;
b) La quantité et la nature des déchets traités dans l'installation, notamment leurs propriétés physiques et chimiques ;
c) La topographie du site de l'installation, notamment les éléments d'étanchéité ;
d) Le temps nécessaire à une onde de crue potentielle pour atteindre les zones où se trouvent des personnes ;
e) La vitesse de propagation de l'onde de crue ;
f) Le niveau prévu pour les eaux ou les boues ;
g) La vitesse d'élévation de ce niveau des eaux ou des boues ;
h) Tout facteur pertinent, propre au site, susceptible d'influer sur le risque de perte de vies humaines ou le danger pour la santé humaine.
2.2. Evaluation des risques de glissement des terrils ou des stockages de déchets.
Dans le cas des glissements de stockage de déchets, on considère que toute masse de déchets en mouvement est susceptible de menacer des vies humaines si des personnes sont présentes dans la zone potentiellement affectée par cette masse de déchets en mouvement.
L'évaluation du risque de perte de vies humaines et du danger pour la santé humaine prend en compte au minimum les facteurs suivants :
a) La taille et les caractéristiques de l'installation, notamment sa conception ;
b) La quantité et la nature des déchets traités dans l'installation, notamment leurs propriétés physiques et chimiques ;
c) L'angle d'inclinaison de la pente du stockage ;
d) La capacité d'accumulation des eaux à l'intérieur du stockage ;
e) La stabilité du sous-sol ;
f) La topographie ;
g) La proximité de cours d'eau, de constructions, de bâtiments ;
h) Les travaux miniers ;
i) Tout autre facteur propre au site susceptible de contribuer de manière significative au risque lié à la structure.
3. Analyse des conséquences d'une perte d'intégrité des installations de stockage :
Les conséquences d'une perte d'intégrité des installations de stockage sont évaluées comme suit :
3.1. Risque de perte de vies humaines.
Le risque de perte de vies humaines ou le danger pour la santé humaine est considéré comme négligeable ou peu important si les personnes susceptibles d'être atteintes, autres que le personnel travaillant dans l'installation, ne sont pas censées être présentes de manière permanente ou pendant de longues périodes dans la zone des effets irréversibles. Des blessures entraînant un handicap ou un mauvais état de santé pendant une période prolongée sont considérés comme de graves dangers pour la santé humaine.
3.2. Danger potentiel pour l'environnement.
Le danger potentiel pour l'environnement est considéré comme peu important si :
a) L'intensité de la source de contamination potentielle diminue de manière significative dans un court laps de temps ;
b) La défaillance n'entraîne pas de dommages environnementaux permanents ou durables ;
c) L'environnement ayant subi des dégradations peut être remis en état grâce à des mesures d'assainissement et de restauration limitées.
3.3. Modalités de détermination de la gravité des conséquences.
Lors de la détermination du risque de perte de vies humaines et du danger pour la santé humaine ou pour l'environnement, les évaluations spécifiques de l'ampleur des effets potentiels sont réalisées dans le contexte de la chaîne : source-voie de transfert-milieu récepteur. Lorsqu'il n'existe pas de voie de transfert entre la source et le milieu récepteur, l'installation concernée n'est pas classée dans la catégorie A sur la base des conséquences d'une défaillance due à une perte d'intégrité structurelle ou à une exploitation ou un fonctionnement défaillants.


A N N E X E 3
Système de gestion de la sécurité (SGS)


Le système de gestion de la sécurité s'inscrit dans le système de gestion général de l'établissement. Il définit l'organisation, les responsabilités, les fonctions des personnels, les pratiques, les procédures, les procédés et les ressources qui permettent de déterminer et de mettre en œuvre la politique de prévention des accidents majeurs. Le système de gestion de la sécurité précise, par des dispositions spécifiques, les situations ou aspects suivants de l'activité :
1. Organisation et personnel.
Les fonctions, les rôles et responsabilités des personnels associés à la prévention et au traitement des accidents majeurs, à tous les niveaux de l'organisation, sont décrits. Les besoins en matière de formation des personnels associés à la gestion des accidents majeurs sont identifiés. L'organisation de la formation ainsi que la définition et l'adéquation du contenu de cette formation sont explicitées.
Le personnel extérieur à l'établissement mais susceptible d'être impliqué dans la prévention et le traitement d'un accident majeur est identifié et associé à la formation. Les modalités d'interface avec ce personnel sont explicitées.
2. Identification et évaluation des risques d'accidents majeurs.
Des procédures sont adoptées et mises en œuvre pour permettre une identification systématique des risques d'accident majeur susceptibles de se produire en toute configuration d'exploitation des installations, c'est-à-dire en fonctionnement normal ou anormal (dégradé, à l'arrêt, en cas d'accident, etc.). Ces procédures doivent permettre d'apprécier la probabilité d'occurrence et d'évaluer la gravité des accidents identifiés.
3. Maîtrise des procédés, contrôle d'exploitation.
Des procédures et des instructions sont adoptées et mises en œuvre pour permettre la maîtrise des procédés et de l'exploitation des installations dans des conditions de sécurité optimales. Les phases de mise à l'arrêt et de démarrage des installations, de même que les opérations d'entretien et de maintenance, même sous-traitées, font l'objet de telles procédures.
4. Gestion des modifications.
Des procédures sont adoptées et mises en œuvre pour la planification des modifications apportées aux nouvelles installations de gestion de déchets ou pour leur conception.
5. Planification des situations d'urgence.
En cohérence avec les procédures du point 2 (identification et évaluation des risques d'accidents majeurs) et du point 3 (maîtrise des procédés et contrôle d'exploitation), des procédures sont adoptées et mises en œuvre pour identifier les urgences prévisibles grâce à une analyse systématique et ensuite élaborer, expérimenter et réexaminer les procédures d'intervention pour pouvoir faire face à de telles situations d'urgence. Leur articulation avec le plan d'intervention prévu à l'article 2 du présent décret est explicitée.
Ces procédures font l'objet :
― d'une formation spécifique dispensée à l'ensemble du personnel concerné travaillant dans l'établissement, y compris le personnel d'entreprises extérieures appelé à intervenir momentanément dans l'établissement ;
― de mises en œuvre expérimentales régulières et, si nécessaire, d'aménagement.
6. Gestion du retour d'expérience.
Des procédures sont mises en œuvre pour détecter et notifier les accidents et les accidents évités de justesse, notamment lorsqu'il y a eu des défaillances de mesures de prévention et de protection, pour organiser les enquêtes et les analyses nécessaires, pour remédier aux défaillances détectées et pour assurer le suivi des actions correctives. Des bilans réguliers en sont établis.
7. Surveillance des performances (contrôle du système de gestion de la sécurité, audits et revues de direction) :
7.1. Contrôle du système de gestion de la sécurité.
Des dispositions sont adoptées et mises en œuvre en vue :
― d'une évaluation permanente du respect des objectifs fixés par l'exploitant dans le cadre de sa politique de prévention des accidents majeurs et de son système de gestion de la sécurité ;
― et de la mise en place de mécanismes d'investigation et de correction en cas de non-respect.
Ces procédures englobent le système de gestion du retour d'expérience.
7.2. Audits.
Des procédures sont mises en œuvre pour évaluer de façon périodique et systématique :
― le respect des objectifs fixés dans le cadre de la politique de prévention des accidents majeurs ;
― l'efficacité du système de gestion de la sécurité et son adéquation à la prévention des accidents majeurs.
7.3. Revues de direction.
La direction procède, notamment sur la base des éléments résultant des points 6, 7.1 et 7.2, à une analyse régulière, documentée et mise à jour des résultats de la mise en œuvre de la politique de prévention des accidents majeurs et de la performance du système de gestion de la sécurité.