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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2010-1394 du 12 novembre 2010 relatif aux prescriptions applicables à certaines exploitations de mines et aux installations de gestion de déchets inertes et des terres non polluées résultant de leur fonctionnement)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2010-1394 du 12 novembre 2010 relatif aux prescriptions applicables à certaines exploitations de mines et aux installations de gestion de déchets inertes et des terres non polluées résultant de leur fonctionnement)


L'exploitant d'une installation de stockage de déchets inertes et de terres non polluées dangereuse au regard du risque de perte d'intégrité telle que définie à l'annexe 2 du présent décret est tenu aux obligations suivantes.
1° L'exploitant met en œuvre une politique de gestion des déchets dangereux au regard du risque de perte d'intégrité des installations de stockage tel que défini à l'annexe 2 du présent décret. A ce titre, il :
― définit une politique de prévention des accidents majeurs, qui comprend les objectifs et les principes d'action généraux pour la maîtrise des risques d'accidents majeurs ;
― définit les moyens nécessaires à la mise en œuvre de cette politique, qui doivent être proportionnés aux risques d'accidents majeurs identifiés dans le plan de gestion des déchets ;
― assure l'information du personnel de l'établissement sur la politique de prévention des accidents majeurs ;
― élabore un document tenu à jour et annexé au plan de gestion des déchets décrivant sa politique de prévention des accidents majeurs.
2° L'exploitant met en place dans l'établissement minier un système de gestion de la sécurité conforme aux dispositions de l'annexe 3 du présent décret applicable à toutes les installations minières susceptibles de générer des accidents majeurs.
Il veille au bon fonctionnement du système de gestion de la sécurité auquel il affecte des moyens appropriés et proportionnés aux risques des installations.
Il présente une synthèse du système de gestion de la sécurité en annexe du plan de gestion des déchets et tient à la disposition de l'inspecteur chargé des mines les bilans mentionnés au point 6 de l'annexe 3 du présent décret. Il transmet chaque année au préfet une note synthétique présentant les résultats de l'analyse définie au point 7-3 de l'annexe 3 du présent décret.
3° L'exploitant élabore un plan d'intervention pour la gestion des situations d'urgence. Ce plan définit les mesures d'organisation, les méthodes d'intervention et les moyens nécessaires que l'exploitant met en œuvre pour protéger le personnel, les populations et l'environnement.
Ce plan est communiqué aux services de secours. Il est testé régulièrement et au minimum une fois par an. Il est annexé au plan de gestion et mis à jour à chaque révision du plan.