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Article 1 AUTONOME (Décret n° 2010-1394 du 12 novembre 2010 relatif aux prescriptions applicables à certaines exploitations de mines et aux installations de gestion de déchets inertes et des terres non polluées résultant de leur fonctionnement)

Article 1 AUTONOME (Décret n° 2010-1394 du 12 novembre 2010 relatif aux prescriptions applicables à certaines exploitations de mines et aux installations de gestion de déchets inertes et des terres non polluées résultant de leur fonctionnement)


Le présent décret est applicable, à l'exception des mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux et de celles situées en mer, aux exploitations de substances de mines mentionnées à l'article 2 du code minier, y compris aux installations de stockage de déchets inertes et des terres non polluées résultant du fonctionnement de la mine, notamment des activités de prospection, d'extraction et de stockage, ainsi que des installations de traitement.
Constitue une installation de stockage au sens du présent décret un endroit choisi pour y déposer des déchets d'extraction solides ou liquides, en solution ou en suspension, pendant une période supérieure à trois ans, sous réserve que cet endroit soit équipé d'une digue, d'une structure de retenue, de confinement ou de toute autre structure utile. Sont assimilés à une telle installation les terrils, les verses et les bassins.
Constituent des déchets inertes et des terres non polluées au sens du présent décret les terres de découverte, les stériles et les résidus inertes issus du traitement des matériaux extraits des mines satisfaisant aux critères fixés à l'annexe 1.
Les déchets inertes et les terres non polluées, lorsqu'ils sont replacés dans les trous d'excavation à des fins de remise en état ou à des fins de construction et d'entretien d'ouvrages tels que des pistes, voies de circulation ou merlon liés au processus d'extraction des minéraux ne sont pas soumis aux dispositions du présent décret.
L'exploitant s'assure toutefois, au cours de l'exploitation de la mine, que les déchets inertes et les terres non polluées utilisés pour le remblayage et la remise en état de la mine ou pour la réalisation et l'entretien d'ouvrages liés au processus d'extraction des minéraux ne sont pas en mesure de dégrader les eaux superficielles et les eaux souterraines et veille au maintien de la stabilité de ces dépôts.
L'arrêté d'autorisation d'ouverture de travaux prévoit, lorsque c'est nécessaire, la mise en place d'un réseau de surveillance de la qualité des sols, des eaux et la fréquence des mesures à réaliser.