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Article 16 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-1390 du 12 novembre 2010 portant diverses mesures de sécurité routière)

Article 16 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-1390 du 12 novembre 2010 portant diverses mesures de sécurité routière)


Le I de l'article R. 415-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. ― Tout conducteur qui débouche sur une route en franchissant un trottoir ou à partir d'un accès non ouvert à la circulation publique, d'un chemin de terre ou d'une aire de stationnement ne doit s'engager sur la route qu'après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger et qu'à une vitesse suffisamment réduite pour lui permettre un arrêt sur place. »