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Article 14 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-1390 du 12 novembre 2010 portant diverses mesures de sécurité routière)

Article 14 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-1390 du 12 novembre 2010 portant diverses mesures de sécurité routière)


Le premier alinéa de l'article R. 413-18 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le conducteur d'un véhicule ou d'un engin qui circule dans un parc de stationnement aménagé sur un terre-plein ou qui franchit un trottoir ou y circule dans les conditions prévues à l'article R. 412-7 ne doit y rouler qu'à l'allure du pas et en prenant toute précaution afin de ne pas constituer un danger pour les piétons. »