L'article R. 412-34 est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du I est remplacée par les dispositions suivantes :
« Ces dispositions ne s'appliquent pas aux aires piétonnes et aux zones de rencontre. » ;
2° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. ― Les enfants de moins de huit ans qui conduisent un cycle peuvent utiliser les trottoirs ou accotements, sauf dispositions contraires prises par l'autorité investie du pouvoir de police, à la condition de conserver l'allure du pas et de ne pas occasionner de gêne aux piétons. »