L'article R. 412-7 est ainsi modifié :
1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. ― Les véhicules doivent, sauf en cas de nécessité absolue, circuler sur la chaussée.
« Toutefois, ils peuvent franchir un trottoir, à partir de l'accès le plus proche, pour rejoindre ou quitter les accès carrossables des immeubles riverains ou des accès non ouverts à la circulation publique.
« Ils peuvent également le franchir pour rejoindre une autre chaussée s'il existe un aménagement à cet effet.
« Les engins d'entretien du trottoir peuvent y circuler dans l'exercice de leur mission, sauf dispositions contraires prises par l'autorité investie du pouvoir de police. » ;
2° Au début du III, sont insérés les mots suivants :
« Sous réserve de l'application des dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du I, ».