Le décret du 16 août 1985 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I.-Le chapitre II du titre IV devient le chapitre III du même titre et il est inséré dans ce titre IV un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Dessertes intérieures régulières d'intérêt national effectuées à l'occasion d'un service régulier de transport routier international de voyageurs
« Art. 31-1.-Au sens du présent chapitre, on entend par :
« 1° " Contrat de service public de transport de personnes ” : le contrat tel que défini au i) de l'article 2 du règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 susvisé ;
« 2° " Autorité organisatrice ” : la collectivité publique ayant attribué un contrat de service public à une entreprise de transport portant sur l'exploitation d'un service de transport intérieur de voyageurs ;
« 3° " Service régulier de transport routier international de voyageurs ” : un service de transport de voyageurs dans le cadre duquel le véhicule routier franchit au moins une fois la frontière entre la France et un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ou la Confédération suisse et dont l'objet principal est le transport de voyageurs entre des arrêts situés dans des Etats membres différents selon une fréquence et sur un trajet déterminés, les voyageurs pouvant être pris en charge et déposés à des arrêts préalablement fixés ;
« 4° " Dessertes intérieures régulières d'intérêt national effectuées à l'occasion d'un service régulier de transport routier international de voyageurs ” : services réguliers non urbains concernant au moins deux régions et qui empruntent, sur le territoire national et avec le même véhicule routier, le même itinéraire et les mêmes points d'arrêt que ceux du service régulier international auquel elles se rattachent ;
« 5° " Véhicule routier ” : véhicule de plus de neuf places, conducteur compris ;
« 6° " Durée déterminée de l'autorisation ” : durée d'exploitation d'une desserte intérieure régulière d'intérêt national fixée en tenant compte de la date d'échéance de l'autorisation délivrée dans le cadre du transport régulier international de voyageurs.
« Art. 31-2.-Les entreprises de transport public routier de voyageurs domiciliées en France, dans un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exploitent un service régulier de transport routier international de voyageurs peuvent être autorisées à assurer une ou plusieurs dessertes régulières intérieures d'intérêt national, à condition que :
« 1° L'objet principal du service réalisé soit constitué par l'exploitation de la ligne régulière internationale incluant ce service ;
« 2° L'exploitation de ces dessertes ne porte pas atteinte à l'équilibre économique d'un contrat de service public de transport de personnes.
« Art. 31-3.-Ne constitue pas un service régulier de transport routier international de voyageurs au sens de l'article 31-1 un service dans le cadre duquel le véhicule routier franchit au moins la frontière entre la France et un autre Etat membre de l'Union européenne, mais à l'occasion duquel :
« 1° Entre deux arrêts quelconques du territoire national desservis par ce service, le nombre de voyageurs réalisant une desserte intérieure au sens de l'article 31-1 est supérieur à 50 % du nombre total de voyageurs transportés par ce service entre ces deux points sur une période d'un an ;
« 2° Ou le chiffre d'affaires du service provenant de l'ensemble des dessertes intérieures qu'il assure, sur une période d'un an, représente plus de 50 % du chiffre d'affaires provenant du service de transport réalisé par ce même service sur le territoire national.
« Les demandeurs devront justifier qu'ils disposent d'une organisation de gestion leur permettant d'exercer un contrôle de leur activité pour fournir un rapport annuel sur les données d'exploitation concernant le nombre de voyageurs et le chiffre d'affaires. Ce rapport devra être fourni chaque année à l'autorité qui a délivré l'autorisation.
« Art. 31-4.-Les régions, les départements et le syndicat des transports d'Ile-de-France sont, en leur qualité d'autorités organisatrices de transport de personnes au sens de l'article 31-1, consultés par l'Etat sur tout projet de desserte régulière routière intérieure d'intérêt national disposant d'arrêts situés dans leur ressort territorial.
« Ces autorités organisatrices disposent d'un délai de deux mois à compter de leur saisine pour émettre un avis motivé sur l'impact éventuel de cette desserte sur l'équilibre économique d'un contrat de service public de transport de personnes existant ou en projet, tel que défini à l'article 31-1.
« L'absence d'avis dans ces délais vaut avis favorable.
« Art. 31-5.-L'autorisation d'exploiter une ou plusieurs dessertes intérieures régulières d'intérêt national à l'occasion d'un service régulier de transport routier international de voyageurs est délivrée par l'Etat aux entreprises de transport public routier de personnes titulaires d'une licence communautaire et d'une autorisation de transport régulier international de voyageurs.
« L'autorisation, qui est incessible, est accordée dans un délai de trois mois à compter de la date d'introduction de la demande par l'entreprise, pour une durée déterminée telle que définie à l'article 31-1.
« L'autorisation peut être limitée ou refusée si le service pour lequel l'autorisation est demandée ne respecte pas les conditions prévues à l'article 31-2.
« Toute collectivité intéressée peut saisir l'Etat en vue de limiter ou de refuser cette autorisation.
« Art. 31-6.-Toute modification substantielle de la consistance du service de transport régulier international de voyageurs ou des conditions d'exploitation des dessertes intérieures entraîne l'obligation, pour l'entreprise, de demander une nouvelle autorisation pour l'exploitation de dessertes intérieures selon la procédure prévue à l'article 31-5.
« Cette autorisation devient caduque à l'issue d'une période de deux mois après que le ministre chargé des transports a reçu communication, de la part du titulaire, d'un préavis exprimant l'intention de ce dernier de mettre fin à l'exploitation des dessertes intérieures.
« La copie de l'autorisation d'exploiter une ou plusieurs dessertes régulières routières intérieures d'intérêt national doit se trouver à bord du véhicule routier.
« L'autorisation peut être retirée si le rapport annuel n'est pas fourni ou si ce rapport fait apparaître que les critères de l'article 31-3 ne sont pas respectés.
« L'autorisation est retirée si l'entreprise ne dispose plus de l'autorisation nécessaire pour effectuer le service régulier de transport international.
« Une copie du rapport annuel est communiquée, à leur demande, aux autorités organisatrices visées au premier alinéa de l'article 31-4.
« Art. 31-7.-Les modalités d'application du présent chapitre relatives aux conditions de demande et de délivrance de l'autorisation sont précisées par arrêté du ministre chargé des transports. »
II.-Le A du I de l'article 45 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« c) Le cas échéant, la copie de l'autorisation de transport délivrée en application de l'article 31-6. »
III.-Le I de l'article 46 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« f) Le fait d'exécuter, à l'occasion d'un service régulier de transport routier international de voyageurs, une ou plusieurs dessertes intérieures régulières d'intérêt national n'ayant pas fait l'objet d'une autorisation de l'Etat. »