L'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est ainsi modifié :
1° Le paragraphe III du E devient le paragraphe IV ;
2° Après le paragraphe II du E, il est inséré un nouveau paragraphe III ainsi rédigé :
« III. ― Constituent les actions de feu ou de combat mentionnées aux I et II ci-dessus les actions de combat et les actions qui se sont déroulées en situation de danger caractérisé au cours d'opérations militaires dont la liste est fixée par un arrêté du ministre de la défense.
« Lorsque l'action comporte l'exposition au feu ou l'utilisation de la force à titre offensif ou défensif, il est compté une action par jour. Dans les autres cas, il est attribué une seule action, quelle qu'en soit la durée. »