L'article 24 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 24.-I. ― Peuvent être promus au grade de maréchal des logis-chef les sous-officiers de carrière du grade de gendarme :
« 1° Soit comptant au moins deux ans d'ancienneté à ce grade et titulaires d'un titre professionnel fixé, par branche ou spécialité, par arrêté du ministre de l'intérieur ;
« 2° Soit comptant au moins quinze ans d'ancienneté de service.
« Les promotions au titre du 2° sont réalisées dans la limite de 20 % maximum de l'ensemble des promotions de l'année à ce grade.
« II. ― Peuvent être promus au grade d'adjudant les maréchaux des logis-chefs comptant au moins deux ans d'ancienneté à ce grade.
« III. ― Peuvent être promus au grade d'adjudant-chef les adjudants comptant au moins deux ans d'ancienneté à ce grade et titulaires d'une qualification fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.
« IV. ― Peuvent être promus au grade de major les adjudants-chefs comptant au moins deux ans d'ancienneté à ce grade. »