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Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-1375 du 12 novembre 2010 modifiant le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie)

Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-1375 du 12 novembre 2010 modifiant le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie)


Après l'article 22, il est inséré un article 22-1 ainsi rédigé :
« Art. 22-1.-Les agents titulaires du grade de gardien de la paix régis par le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale peuvent être détachés dans le corps des sous-officiers de gendarmerie dans les conditions suivantes :
« 1° Les gardiens de la paix candidats à un détachement doivent remplir les conditions d'aptitude prévues au 3° de l'article L. 4132-1 du code de la défense ;
« 2° Le détachement est prononcé par le ministre de l'intérieur dans le grade de gendarme, à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui détenu par l'intéressé dans son corps d'origine.L'ancienneté de grade dans le corps de détachement correspond à la durée moyenne de grade nécessaire pour l'accès à l'échelon du grade de gendarme.L'intéressé conserve son ancienneté d'échelon lorsque l'augmentation de traitement consécutive à son détachement est inférieure à celle que lui aurait procurée un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou à celle qui a résulté de son avancement audit échelon, si cet échelon était le plus élevé de son grade d'origine ;
« 3° Les gardiens de la paix placés en position de détachement suivent une formation d'adaptation à l'emploi dont le contenu, la durée et les modalités d'évaluation sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense. Si cette évaluation révèle une inadaptation à l'emploi, il est mis fin au détachement de l'agent par le ministre de l'intérieur.L'intéressé est réintégré au besoin en surnombre dans son corps d'origine ;
« 4° Les gardiens de la paix détachés dans le grade de gendarme concourent, pour l'avancement d'échelon et de grade, dans les mêmes conditions que les gendarmes ;
« 5° Les gardiens de la paix placés en position de détachement justifiant de quatre années de services publics effectifs peuvent être intégrés à tout moment, sur demande agréée par le ministre de l'intérieur, dans le corps des sous-officiers de gendarmerie ;
« 6° Les services accomplis en tant que gardien de la paix sont assimilés à des services accomplis dans le grade de gendarme. »