L'article 14 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « dont les conditions de déroulement sont fixées par arrêté du ministre de la défense après avis du ministre de l'intérieur » sont supprimés ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La durée, les programmes et les conditions d'organisation et de déroulement de la scolarité des élèves gendarmes, les coefficients attribués aux différentes épreuves et les dispenses d'épreuves en fonction des titres détenus, le calcul de la note finale, les conditions de renouvellement ou de prolongation de la formation, notamment pour raison de santé ou en cas de résultats insuffisants, sont fixés par arrêté du ministre de la défense après avis du ministre de l'intérieur. »