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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-1375 du 12 novembre 2010 modifiant le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-1375 du 12 novembre 2010 modifiant le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie)


Après l'article 13, sont insérés les articles 13-1 et 13-2 ainsi rédigés :
« Art. 13-1.-Les sous-officiers de gendarmerie sont recrutés par trois concours distincts. Pour concourir, les candidats doivent remplir les conditions fixées à l'article L. 4132-1 du code de la défense et être âgés de dix-huit ans au moins et de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.
« 1° Le premier concours, sur épreuves, est ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme ou titre enregistré et classé au moins au niveau IV dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu par les articles R. 335-12 et R. 335-23 du code de l'éducation ;
« 2° Le deuxième concours, sur épreuves, est ouvert :
« a) Aux volontaires dans les armées servant dans la gendarmerie nationale, titulaires du diplôme de gendarme adjoint, en activité et comptant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins un an de service en cette qualité ;
« b) Aux adjoints de sécurité de la police nationale en activité et comptant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins un an de service en cette qualité ;
« c) Aux militaires des forces armées autres que la gendarmerie nationale servant en vertu d'un contrat, en activité ou en détachement et comptant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins quatre ans de service en cette qualité ;
« d) Aux réservistes de la gendarmerie nationale ;
« 3° Le troisième concours, sur épreuves, est ouvert, sans condition de diplôme, aux candidats justifiant d'une expérience professionnelle de trois années dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
« Les deuxième et troisième concours sont ouverts dans la limite de 40 % des emplois offerts au recrutement, sans que le volume du troisième concours ne puisse excéder 10 % de l'ensemble des emplois offerts.
« Nul ne peut se présenter plus de trois fois à chacun des concours.
« Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les conditions médicales et physiques d'aptitude exigées des candidats aux concours, les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves et, s'il y a lieu, les dispenses d'épreuves en fonction des titres détenus.
« Art. 13-2.-Le nombre de places offertes au titre de chacun des concours prévus à l'article 13-1 est fixé chaque année par arrêté du ministre de l'intérieur.
« Les places non pourvues au titre d'un ou plusieurs concours peuvent être reportées, par décision du ministre de l'intérieur, sur un ou plusieurs autres concours dans la limite des volumes fixés au neuvième alinéa de l'article 13-1. »