A l'article 6, il est ajoutéun alinéa ainsi rédigé :
« Les gendarmes, qui ont eu auparavant la qualité de volontaire dans les armées ou d'adjoint de sécurité recruté en application de l'article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, sont classés, lors de leur nomination au grade de gendarme, avec une reprise d'ancienneté égale aux trois quarts des services accomplis en cette qualité. »