L'article 8 est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : « aux majors de gendarmerie et aux adjudants-chefs de gendarmerie inscrits au tableau d'avancement pour le grade de major » sont remplacés par les mots : « aux majors de gendarmerie, aux adjudants-chefs de gendarmerie et aux adjudants de gendarmerie inscrits au tableau d'avancement pour le grade d'adjudant-chef » ;
2° Au a du 2°, les mots : « issus d'un corps des officiers des armes de l'armée de terre » sont remplacés par les mots : « issus du corps des officiers des armes de l'armée de terre » ;
3° Le c du 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« c) Et titulaires d'un diplôme ou titre conférant le grade de master ou d'un diplôme ou titre homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles au niveau I. »