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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-1373 du 12 novembre 2010 modifiant le décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-1373 du 12 novembre 2010 modifiant le décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées)


Le décret du 12 septembre 2008 susvisé est ainsi modifié :
1° Au i) du b du 2° de l'article 4, les mots : « au corps technique et administratif » sont remplacés par les mots : « aux corps techniques et administratifs de la gendarmerie nationale et ».
2° A l'article 6, il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les candidats aux concours prévus au b du 2° de l'article 5 doivent être en activité ou en détachement. »
3° Après l'article 22, il est inséré un article 22-1 ainsi rédigé :
« Art. 22-1.-Pour le corps technique et administratif de la gendarmerie nationale, la commission mentionnée à l'article 22 procède, au préalable, à un examen approfondi de la valeur professionnelle des militaires susceptibles d'être promus compte tenu, notamment, de l'ordre de préférence, des notations et des propositions des supérieurs hiérarchiques et de l'appréciation portée sur leur manière de servir.
« L'appréciation de la valeur professionnelle peut également prendre en compte les difficultés des emplois occupés et les responsabilités particulières qui s'y attachent, ainsi que, le cas échéant, les actions de formation continue suivies ou dispensées par le militaire. »
4° Après l'article 27, il est inséré un article 27-1 ainsi rédigé :
« Art. 27-1.-La durée maximale de séjour des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale appelés à servir outre-mer est fixée par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer.
« La durée maximale de séjour des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale appelés à servir à l'étranger est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre chargé du budget et du ministre des affaires étrangères. »