ACCORD
DE SÉCURITÉ ENTRE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE, LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE ET LE ROYAUME D'ESPAGNE RELATIF À LA PROTECTION DES INFORMATIONS CLASSIFIÉES DE L'EUROFOR
La République française, la République italienne, la République portugaise et le Royaume d'Espagne, ci-après dénommés les Parties,
Considérant la Déclaration Commune des ministres des affaires étrangères et de la défense de la France, de l'Italie, du Portugal et de l'Espagne sur l'EUROFOR adoptée le 15 mai 1995 à Lisbonne,
Considérant l'article 11 du Traité entre la République française, la République italienne, la République portugaise et le Royaume d'Espagne, portant Statut de la Force Multinationale Européenne dénommée EUROFOR, signé à Rome le 5 juillet 2000,
Ayant conscience que l'accomplissement des missions assignées à l'EUROFOR et la réalisation de ses objectifs nécessite l'échange d'informations classifiées,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Objet
L'objet du présent Accord est de protéger les Informations Classifiées de l'EUROFOR de façon à sauvegarder leur confidentialité, intégrité et disponibilité.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent Accord :
a) « Information Classifiée » signifie toute information, document ou matériel, comme décrit ci-dessous, auquel une classification de sécurité est appliquée et dont la divulgation non autorisée pourrait causer un préjudice soit aux intérêts de l'EUROFOR, soit à ceux de l'une voire de plusieurs des Parties, que cette information provienne de l'EUROFOR ou soit reçue des Parties ;
b) « Document Classifié » signifie toute forme d'enregistrement contenant des informations classifiées indépendamment de sa forme ou de ses caractéristiques physiques tels que des manuscrits ou imprimés, cartes et bandes informatiques, cartes, graphiques, photographies, images, dessins, gravures, croquis, notes et documents de travail, copies carbone et rubans de machine à écrire, ou reproductions produites par n'importe quel moyen ou procédé et enregistrements sonores, vocaux, magnétiques ou électroniques ou optiques ou vidéos sous toute forme que ce soit, et équipements portables de traitement informatisé des données avec dispositif de stockage informatique fixe ou dispositif de stockage informatique amovible ;
c) « Matériel Classifié » signifie tout objet ou élément d'une machine, prototype, équipement, arme, etc., fait mécaniquement ou à la main, soit manufacturé soit en cours de fabrication, auquel une classification de sécurité est appliquée ;
d) « Classification de Sécurité » signifie un marquage établissant le niveau de protection à accorder aux informations classifiées.
Article 3
Classification de Sécurité
En ce qui concerne les Informations Classifiées définies dans l'Article 2 et en tenant compte de l'Article 1, les Parties adoptent le marquage de classification « EUROFOR » avec les niveaux de classification de sécurité suivants :
a) EUROFOR TOP SECRET : cette classification de sécurité s'applique seulement aux Informations dont la divulgation non autorisée pourrait causer des dommages d'une exceptionnelle gravité à l'EUROFOR ou à une, voire à plusieurs Parties ;
b) EUROFOR SECRET : cette classification de sécurité s'applique seulement aux Informations dont la divulgation non autorisée pourrait causer de graves dommages à l'EUROFOR ou à une, voire à plusieurs Parties ;
c) EUROFOR CONFIDENTIAL : cette classification de sécurité s'applique à toutes les Informations dont la divulgation non autorisée pourrait nuire à l'EUROFOR ou à une, voire à plusieurs Parties ;
d) EUROFOR RESTRICTED : cette classification de sécurité s'applique à toute Information dont la divulgation non autorisée pourrait être préjudiciable à l'EUROFOR ou à une, voire à plusieurs Parties.
Article 4
Obligations des Parties
Les parties :
a) Protègent et sauvegardent les Informations Classifiées de l'EUROFOR marquées conformément à l'Article 3, qui sont émises par l'EUROFOR ou qui sont transmises par l'une des Parties à l'EUROFOR ou à une autre Partie ;
b) Appliquent l'équivalence des niveaux de classification figurant à l'Annexe 1 et assurent à toutes les Informations Classifiées de l'EUROFOR le même degré de protection de sécurité que celui fourni à leurs propres Informations Classifiées d'un niveau de classification équivalent comme énuméré dans l'Annexe 1 ;
c) N'utilisent pas les Informations Classifiées de l'EUROFOR pour des objectifs différents de ceux établis dans le Traité portant Statut de l'EUROFOR ;
d) Ne communiquent pas d'Informations Classifiées de l'EUROFOR à des Etats non membres de l'EUROFOR ou à des Organisations Internationales sans le consentement écrit préalable de l'Autorité d'origine.
Article 5
Contrôle et protection
des informations classifiées
1. Le Commandant de l'EUROFOR s'assure que les dispositions du présent Accord sont appliquées au sein de l'Etat-major et dans les unités affectées à l'EUROFOR.
2. Un système de sécurité est prévu au sein des Parties et à l'EUROFOR de façon à assurer le contrôle et la protection des Informations Classifiées de l'EUROFOR.
Article 6
Accès aux informations classifiées
1. L'accès aux Informations Classifiées de l'EUROFOR est accordé uniquement aux individus ayant un « besoin d'en connaître » pour exercer leurs fonctions.
2. Les Parties garantissent que toute personne qui, en raison de ses fonctions, doit avoir accès à des Informations Classifiées de niveau « EUROFOR CONFIDENTIAL » ou supérieur, détient une habilitation de sécurité du personnel du niveau approprié, délivrée par l'Autorité de sécurité compétente.
3. Chaque Partie est responsable de la délivrance de l'habilitation de sécurité du personnel de ses propres ressortissants selon ses lois et réglementations nationales applicables. Les Autorités Nationales de Sécurité des Parties s'assistent mutuellement, sur demande, lors des procédures d'enquêtes en relation avec l'attribution des habilitations de sécurité du personnel.
Article 7
Violation de la sécurité
et compromission de l'information
Les Parties et le Commandant de l'EUROFOR, selon le cas :
1. Mènent une enquête sur tous les cas où il a été vérifié ou suspecté que des Informations Classifiées fournies ou produites en vertu du présent Accord ont été compromises ou perdues ;
2. S'informent mutuellement dès que possible, si nécessaire, de tous les détails relatifs au cas et des résultats définitifs de l'enquête ainsi que de toutes les mesures correctives prises pour prévenir la répétition d'une telle divulgation.
Article 8
Autorités de sécurité compétentes
Chaque Partie fournit aux autres Parties et à l'EUROFOR les informations relatives à son organisation de sécurité, à la dénomination et à l'adresse de l'Autorité de Sécurité compétente au niveau national.
Article 9
Autres arrangements
1. Le présent Accord n'empêche pas les Parties de conclure d'autres accords sur une base bilatérale ou multilatérale et n'affecte pas les engagements des Parties qui découlent d'autres accords internationaux.
2. Conformément au présent Accord, les Autorités Nationales de Sécurité des Parties peuvent conclure des arrangements techniques spécialisés relatifs à des questions de sécurité spécifiques.
Article 10
Règlement des différends
Tout différend concernant l'interprétation ou l'application du présent Accord est résolu par voie de négociations entre les représentants des Parties.
Article 11
Dépositaire
La République italienne est dépositaire du présent Accord.
Article 12
Entrée en vigueur
1. Le présent Accord entre en vigueur trente jours après la date de dépôt par tous les Etats signataires de leurs instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
2. Il entre en vigueur à l'égard de tout Etat qui deviendrait Partie au Traité portant Statut de l'EUROFOR trente jours après le dépôt de son instrument d'adhésion.
Article 13
Adhésion à l'Accord
Le présent Accord est ouvert à l'adhésion de tout nouvel Etat qui deviendrait Partie au Traité portant Statut de l'EUROFOR.
Article 14
Amendements
1. Le présent Accord peut être amendé sous réserve d'une demande écrite de l'une des Parties.
2. Après négociation et accord de l'ensemble des Parties, les amendements consécutifs entrent en vigueur selon les conditions prévues au paragraphe 1 de l'Article 12.
3. Le dépositaire notifie à toutes les Parties la date d'entrée en vigueur d'un tel amendement.
Article 15
Durée et dénonciation
1. Le présent Accord demeure en vigueur pour une période de temps indéterminée.
2. Le présent Accord peut être dénoncé par notification écrite de toute Partie remise au dépositaire, qui informe toutes les autres Parties de ladite notification. La dénonciation prend effet six mois après réception de la notification par le dépositaire.
3. Une Partie dénonçant le présent Accord reste liée par son obligation de protéger et de sauvegarder les Informations Classifiées auxquelles elle a eu accès au titre du présent Accord. Les mêmes dispositions s'appliquent à toute Partie au présent Accord qui dénonce le Traité portant Statut de l'EUROFOR aux termes de son Article 36.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont apposé leur signature au bas du présent Accord.
Fait à Rome, le 11 octobre 2007, en quatre originaux, chacun en langues française, italienne, portugaise et espagnole, chaque texte faisant également foi.
Pour la République française :
Jean Rochereau
de la Sablière
Ambassadeur de France en Italie
Pour la République italienne :
Général C.A.
Giuseppe Cucchi
Pour la République portugaise :
Vasco Taveira
Da Cunha Valente
Ambassadeur du Portugal à Rome,
Pour le Royaume d'Espagne :
Miguel Angel Moratinos
Ministre des affaires étrangères
A N N E X E 1
EUROFOR |
ITALIE |
ESPAGNE |
FRANCE |
PORTUGAL |
---|---|---|---|---|
EUROFOR TOP SECRET |
SEGRETISSIMO |
SECRETO |
TRES SECRET DEFENSE |
MUITO SECRETO |
EUROFOR SECRET |
SEGRETO |
RESERVADO |
SECRET DEFENSE |
SECRETO |
EUROFOR CONFIDENTIAL |
RISERVATISSIMO |
CONFIDENCIAL |
CONFIDENTIEL DEFENSE |
CONFIDENCIAL |
EUROFOR RESTRICTED |
RISERVATO |
DIFUSION LIMITADA |
Voir nota ci-dessous |
RESERVADO |