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Article 17 AUTONOME (Décret n° 2010-1367 du 11 novembre 2010 relatif à l'Etablissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles)

Article 17 AUTONOME (Décret n° 2010-1367 du 11 novembre 2010 relatif à l'Etablissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles)


Le président dirige l'établissement public.
A ce titre :
1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en exécute les décisions ;
2° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
3° Il peut créer des régies d'avances et des régies de recettes sur avis conforme de l'agent comptable et avec l'accord du membre du corps du contrôle général économique et financier dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1992 susvisé ;
4° Il peut prendre, en cas d'urgence et après approbation écrite de l'autorité chargée du contrôle financier, des décisions modificatives du budget qui ne comportent ni accroissement du niveau des effectifs du personnel sous plafond d'emploi ou du montant total des dépenses, ni réduction du montant total des recettes. Ces décisions doivent être ratifiées par le conseil d'administration lors de la première séance qui suit leur adoption ;
5° Il décide, au nom du ministre chargé de la culture et dans le respect de la politique définie par le conseil d'administration, des acquisitions de biens culturels faites dans les conditions prévues à l'article 5 ; dans les mêmes conditions et sous réserve des dispositions des articles L. 1121-2 et L. 1121-3 du code général de la propriété des personnes publiques, il accepte les dons et legs qui consistent en des biens culturels destinés à prendre place dans les collections dont l'établissement a la garde ;
6° Dans le respect de la politique tarifaire définie par le conseil d'administration, il fixe les droits d'entrée et les tarifs des prestations annexes ainsi que, par dérogation aux articles L. 30 et R. 55 du code du domaine de l'Etat, les redevances dues à raison des autorisations d'occupation temporaire des immeubles appartenant à l'Etat qui sont mis à la disposition de l'établissement public. Il en rend compte au conseil d'administration ;
7° Il arrête, dans le respect de la politique définie par le conseil d'administration et après avis du conseil scientifique, la programmation des activités culturelles et scientifiques et des publications de l'établissement ;
8° Il organise les services de l'établissement ;
9° Il a autorité sur l'ensemble des services et des personnels de l'établissement ainsi que sur ceux qui lui sont affectés. Il gère le personnel. Il recrute les personnels contractuels. Il donne son avis sur l'affectation des personnels titulaires à l'établissement, sauf lorsque l'affectation est consécutive à un concours. Il affecte les personnels dans les différents services de l'établissement ;
10° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
11° Il signe les contrats et conventions engageant l'établissement ;
12° Il conclut les transactions et passe les actes d'acquisition, d'échange et de vente d'immeubles, autorisés dans les conditions prévues à l'article 15 ;
13° Il accorde les concessions de logement après avoir recueilli les avis de la commission des logements de l'établissement et du directeur départemental des finances publiques ;
14° Il assure la police de la circulation des voies et chemins des domaines remis en dotation ou mis à disposition de l'établissement ;
15° Il préside le comité technique paritaire et le comité d'hygiène et de sécurité.
Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.
Sauf en ce qui concerne les actes visés aux 1°, 3° et 4°, il peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer sa signature au directeur du musée national des châteaux de Versailles et de Trianon et à l'administrateur général. Pour les actes autres que ceux effectués en tant que pouvoir adjudicateur, il peut également déléguer sa signature aux responsables des services de l'établissement et, en cas d'empêchement de ceux-ci, aux autres agents placés sous leur autorité.
En cas de vacance ou d'empêchement du président, pour quelque cause que ce soit, les fonctions d'ordonnateur sont provisoirement exercées par l'administrateur général pour l'exécution courante des recettes et des dépenses de l'établissement.