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Article 7 AUTONOME (Décret n° 2010-1367 du 11 novembre 2010 relatif à l'Etablissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles)

Article 7 AUTONOME (Décret n° 2010-1367 du 11 novembre 2010 relatif à l'Etablissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles)


Pour l'accomplissement des missions définies à l'article 2, l'établissement public peut :
a) Concéder des activités, délivrer des autorisations d'occupation du domaine public à des personnes publiques ou privées et passer toutes conventions pour l'utilisation des espaces susceptibles d'accueillir des manifestations culturelles ;
b) S'associer avec les organismes qui contribuent à la réalisation de ses missions et au développement de ses ressources et de ses activités, en concluant toute convention afin, notamment, de fixer les modalités selon lesquelles les activités de ces divers organismes sont coordonnées avec les siennes, les modalités selon lesquelles ces organismes participent aux services communs et, le cas échéant, les modalités selon lesquelles l'établissement public leur attribue des subventions ;
c) Réaliser des opérations commerciales et assurer des prestations de services à titre onéreux ;
d) Prendre des participations financières et créer des filiales ;
e) Acquérir et exploiter tout droit de propriété intellectuelle, faire breveter toute invention ou déposer en son nom tout dessin, modèle, marque ou titre de propriété industrielle correspondant à ses productions, valoriser selon toute modalité appropriée tout apport intellectuel lié à ses activités ;
f) Organiser des manifestations culturelles ou concourir à leur organisation dans l'Opéra royal, la Chapelle et plus généralement dans tous les espaces susceptibles d'accueillir des manifestations culturelles, exploiter les droits directs et dérivés de ces activités ;
g) Réaliser des productions éditoriales, audiovisuelles, musicales et théâtrales ou y participer ;
h) Apporter son concours scientifique et technique à des institutions culturelles, à des collectivités territoriales et à des établissements publics ;
i) De façon générale, accomplir tout acte juridique de droit privé utile à l'exécution de ses missions.