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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2010-1358 du 9 novembre 2010 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu à l'article 17-II du décret n° 2010-1357 du 9 novembre 2010 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens territoriaux)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2010-1358 du 9 novembre 2010 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu à l'article 17-II du décret n° 2010-1357 du 9 novembre 2010 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens territoriaux)


L'épreuve écrite consiste en la rédaction d'un rapport technique portant sur la spécialité au titre de laquelle le candidat concourt. Ce rapport est assorti de propositions opérationnelles (durée : trois heures ; coefficient 1).
L'épreuve orale consiste en un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat portant sur son expérience professionnelle ; elle se poursuit par des questions techniques, notamment dans la spécialité au titre de laquelle le candidat concourt (durée : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 1).