L'article 8 du décret du 9 février 1990 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au 1° du I, les mots : « des techniciens supérieurs territoriaux et ceux du cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux » sont remplacés par les mots : « des techniciens territoriaux » ;
2° Au 2° du I, les mots : « des techniciens supérieurs territoriaux âgés, au 1er janvier de l'année de l'examen, de quarante ans au moins et » sont remplacés par les mots : « des techniciens territoriaux » ;
3° Le premier alinéa du II est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 3° du a de l'article 6 les membres du cadre d'emplois des techniciens territoriaux ayant le grade de technicien principal de 1re classe et comptant au moins huit ans de services effectifs en qualité de technicien principal de 2e ou de 1re classe. »