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Article 24 AUTONOME (Décret n° 2010-1357 du 9 novembre 2010 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens territoriaux)

Article 24 AUTONOME (Décret n° 2010-1357 du 9 novembre 2010 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens territoriaux)


I. ― Les tableaux d'avancement aux grades de contrôleur de travaux principal et de contrôleur de travaux en chef, établis au titre de l'année où est prononcée l'intégration dans le présent cadre d'emplois, demeurent valables jusqu'au 31 décembre de ladite année, au titre du cadre d'emplois d'intégration, respectivement aux grades de technicien principal de 2e classe et de technicien principal de 1re classe.
II. - Les tableaux d'avancement aux grades de technicien supérieur principal et de technicien supérieur chef, établis au titre de l'année où est prononcée l'intégration dans le présent cadre d'emplois, demeurent valables jusqu'au 31 décembre de ladite année, au titre du cadre d'emplois d'intégration, au grade de technicien principal de 1re classe.
III. - Les agents promus en application des alinéas précédents sont classés dans les grades d'avancement du présent cadre d'emplois en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien cadre d'emplois jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans les grades d'avancement de ce cadre d'emplois en application des dispositions du décret du 22 mars 2010 susvisé, et enfin reclassés à cette même date dans leur cadre d'emplois d'intégration.