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Article 19 AUTONOME (Décret n° 2010-1357 du 9 novembre 2010 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens territoriaux)

Article 19 AUTONOME (Décret n° 2010-1357 du 9 novembre 2010 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens territoriaux)


Les techniciens supérieurs territoriaux de travaux appartenant au cadre d'emplois régi par le décret n° 95-29 du 10 janvier 1995 sont intégrés dans le présent cadre d'emplois conformément au tableau de correspondance suivant :

GRADE D'ORIGINE

GRADE D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée maximale de l'échelon d'accueil

Technicien supérieur chef

Technicien principal
de 1re classe

 

8e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon :

 

 

― à partir de trois ans

10e échelon

Sans ancienneté

― avant trois ans

9e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

7e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois

4e échelon :

 

 

― à partir de trois ans

7e échelon

Ancienneté acquise au-delà de trois ans

― avant trois ans

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon

5e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois

2e échelon :

 

 

― à partir d'un an

5e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

4e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

1er échelon

3e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

Technicien supérieur principal

Technicien principal
de 1re classe

 

2e échelon provisoire

10e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon provisoire :

 

 

― au-delà de trois ans

10e échelon

Sans ancienneté

― avant trois ans

9e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

8e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

6e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

5e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

3e échelon :

 

 

― à partir d'un an et six mois

4e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois

― avant un an et six mois

3e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

1er échelon :

 

 

― à partir d'un an

1er échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

1er échelon

Sans ancienneté

Technicien supérieur

Technicien principal
de 2e classe

 

13e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

5e échelon :

 

 

― à partir d'un an

5e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an, majorée de six mois

― avant un an

5e échelon

1/2 ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon :

 

 

― à partir d'un an

2e échelon

Quatre fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté


Les services accomplis par ces agents dans leur cadre d'emplois et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur cadre d'emplois et leur grade d'intégration.