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Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-1356 du 11 novembre 2010 mettant en œuvre la réforme du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat)

Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-1356 du 11 novembre 2010 mettant en œuvre la réforme du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat)


L'article 23 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. ― Les chambres de métiers et de l'artisanat de région ont pour attributions : » ;
2° Après le 9°, il est ajouté les 10° à 14° ainsi rédigés :
« 10° D'animer et de coordonner les actions en faveur des métiers d'art à l'échelon régional ;
« 11° De définir les orientations et de coordonner l'action des chambres de métiers et de l'artisanat départementales qui leur sont rattachées et celle de leurs sections afin de contribuer au développement économique du territoire régional et de fixer, dans le respect des dispositions de la sixième partie du code du travail, les priorités en matière d'actions de formation, en faveur des chefs d'entreprise inscrits au répertoire des métiers, de leurs conjoints collaborateurs ou associés, de leurs auxiliaires familiaux dans le seul domaine de la gestion et du développement des entreprises ;
« 12° De participer au développement de la formation professionnelle initiale ou continue.A ce titre, chaque établissement du réseau peut, seul ou en collaboration avec d'autres partenaires, créer et gérer des établissements de formation professionnelle initiale et continue dans les conditions prévues par les articles L. 443-1 et L. 753-1 du code de l'éducation pour la formation initiale et dans le respect des dispositions du titre V du livre III de la sixième partie du code du travail qui leur sont applicables pour la formation continue ;
« 13° D'exercer une mission d'appui et de conseil, en coordination avec l'Agence française pour le développement international des entreprises, pour le développement international des entreprises et l'exportation de leur production ;
« 14° D'être autorités compétentes conformément à l'article 32 de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services, au décret n° 98-246 du 2 avril 1998 relatif à la qualification professionnelle exigée pour l'exercice des activités prévues à l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat et au décret n° 97-558 du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur, et de coopérer à ce titre avec les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen. » ;
3° Après le douzième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II. ― Les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent être consultées par les pouvoirs publics sur toute question relative à l'artisanat, au développement économique, à la formation professionnelle et à l'aménagement du territoire dans leur région. Elles peuvent, de leur propre initiative, émettre des avis et des vœux sur ces questions.
« Elles peuvent être consultées par le conseil régional sur le schéma régional d'aménagement et de développement du territoire mentionné à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, sur le contrat de plan régional de développement des formations professionnelles mentionné à l'article L. 214-13 du code de l'éducation et, plus généralement, sur tout dispositif d'appui aux entreprises dont la région envisage la création.
« Elles peuvent être consultées, à leur demande, sur l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme mentionnés à l'article L. 121-4 du code de l'urbanisme et peuvent réaliser, de leur propre initiative, les études économiques nécessaires à la préparation des documents prévisionnels d'organisation artisanale. » ;
4° Au treizième alinéa, avant les mots : « Les chambres », il est ajouté les termes : « III. ― » et les mots : « le préfet du département dans lequel se trouve leur siège » sont remplacés par les mots : « l'autorité de tutelle » ;
5° Après le III, il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. ― Les chambres de métiers et de l'artisanat de région exercent les fonctions administratives prévues au II de l'article 23-1 ci-après, y compris à l'égard des chambres de métiers et de l'artisanat départementales qui leur sont rattachées. »