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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-1353 du 10 novembre 2010 modifiant le décret n° 2001-128 du 7 février 2001 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de chef d'unité opérationnelle des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-1353 du 10 novembre 2010 modifiant le décret n° 2001-128 du 7 février 2001 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de chef d'unité opérationnelle des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat)


Après l'article 4 du même décret, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :
« Art. 4-1.-I. ― Les chefs d'unité opérationnelle des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat en fonctions à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2010-1353 du 10 novembre 2010 sont maintenus dans leur emploi et reclassés selon les dispositions du tableau de correspondance suivant :

SITUATION D'ORIGINE

SITUATION NOUVELLE

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

6e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

5e échelon

4/ 5e de l'ancienneté acquise

3e échelon

4e échelon

4/ 5e de l'ancienneté acquise

2e échelon

3e échelon

4/ 5e de l'ancienneté acquise

1er échelon

2e échelon

4/ 5e de l'ancienneté acquise


« II. ― A l'issue de leur détachement, les fonctionnaires mentionnés au I peuvent être renouvelés dans le même emploi pour une période maximale de cinq ans sans que la durée totale d'occupation du même emploi puisse excéder dix ans.
« Lorsqu'un fonctionnaire mentionné au I se trouve, à l'issue de son détachement, dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini au I de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, une prolongation exceptionnelle de détachement sur le même emploi peut lui être accordée, sur sa demande, pour une période maximale de deux ans. Il en va de même pour un fonctionnaire se trouvant à deux ans ou moins de la limite d'âge qui lui est applicable. »