La procédure de délivrance de la « distinction Palace » comprend une phase d'instruction par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du code du tourisme et une recommandation transmise au ministre chargé du tourisme par le jury mentionné à l'article 4 du présent arrêté.
La phase d'instruction effectuée par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du code du tourisme porte, notamment, sur un ensemble de critères issu du tableau de classement pour la catégorie cinq étoiles figurant en annexe I de l'arrêté du 23 décembre 2009 susvisé.
Si cette phase est positive, le dossier de candidature est présenté par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du code du tourisme au jury mentionné à l'article 4 du présent arrêté.
Ce jury transmet une recommandation au ministre chargé du tourisme. Les critères d'appréciation du jury portent sur les caractéristiques exceptionnelles de l'hôtel candidat tenant notamment à sa situation géographique, à son intérêt historique, esthétique ou patrimonial particulier ainsi qu'aux services qui y sont offerts.