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Article 1 AUTONOME (Décret n° 2010-1342 du 9 novembre 2010 fixant l'échelonnement indiciaire applicable au corps des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat)

Article 1 AUTONOME (Décret n° 2010-1342 du 9 novembre 2010 fixant l'échelonnement indiciaire applicable au corps des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat)


L'échelonnement indiciaire applicable aux différents grades du corps des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat est fixé ainsi qu'il suit :

GRADES, CLASSES ET ÉCHELONS

INDICES BRUTS

Ingénieur divisionnaire des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat
8e échelon

966

7e échelon

916

6e échelon

864

5e échelon

811

4e échelon

759

3e échelon

701

2e échelon

641

1er échelon

593

Ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat
11e échelon

801

10e échelon

750

9e échelon

710

8e échelon

668

7e échelon

621

6e échelon

588

5e échelon

540

4e échelon

492

3e échelon

458

2e échelon

430

1er échelon

379

Elève ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat
2e année

359

1re année

340