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Article L5114-24 AUTONOME (Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports)

Article L5114-24 AUTONOME (Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports)


La vente des biens saisis est ordonnée par un jugement, qui fixe la mise à prix et les conditions de la vente.