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Article L5114-23 AUTONOME (Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports)
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Article L5114-23 AUTONOME (Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports)
La saisie exécution d'un navire est précédée de la signification d'un commandement de payer.