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Article L6372-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports)

Article L6372-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports)


Les infractions mentionnées à l'article L. 6372-8 sont constatées par des procès-verbaux dressés par les officiers de police judiciaire, les gendarmes et les fonctionnaires de l'administration concernée, commissionnés à cet effet et assermentés dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.