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Article L5241-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports)

Article L5241-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports)


Les titres de sécurité ou les certificats de prévention de la pollution sont délivrés par l'autorité administrative ou par des sociétés de classification agréées.
Ils peuvent faire l'objet de mesures de suspension ou de retrait.
Leur délivrance, leur renouvellement et leur validation sont subordonnés à des visites du navire.