Articles

Article L4462-7 AUTONOME (Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports)

Article L4462-7 AUTONOME (Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports)


Les bateaux de navigation intérieure en infraction aux dispositions prévues aux articles L. 4463-4 et L. 4463-5 sont immobilisés, par les agents mentionnés à l'article L. 4272-1, jusqu'à ce que cesse l'infraction, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.