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Article L4312-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports)

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Voies navigables de France est administré par un conseil d'administration, qui comprend :
1° Des représentants de l'Etat ;
2° Des personnalités qualifiées dans les domaines de la navigation intérieure, des transports, de l'énergie hydraulique, de la protection des milieux aquatiques et de l'aménagement du territoire ;
3° Des représentants du personnel de l'établissement.