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Article L4274-7 AUTONOME (Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports)

Article L4274-7 AUTONOME (Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports)


Est puni d'un an d'emprisonnement et de 6 000 € d'amende le fait de modifier les dispositifs de sécurité de toute installation après qu'elle a subi les visites, épreuves ou essais prescrits par la réglementation.