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Article L4122-26 AUTONOME (Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports)

Article L4122-26 AUTONOME (Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports)


Les privilèges mentionnés au 6° de l'article L. 4122-23 s'éteignent :
1° En cas de lésions corporelles, au plus tard le jour où le dommage a été causé ;
2° En cas de perte ou avarie de la cargaison ou des bagages, au plus tard le jour de l'arrivée du bateau au port de déchargement ou le jour où le créancier a su ou aurait raisonnablement dû savoir que le bateau a rompu le voyage ;
3° Dans les cas prévus par la loi locale du 15 juin 1895 sur les rapports de droit privé dans la navigation intérieure.