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Article L2135-9 AUTONOME (Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports)

Article L2135-9 AUTONOME (Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports)


Le fait de s'opposer de quelque façon que ce soit à l'exercice des fonctions dont les agents de l'autorité sont chargés en application des articles L. 2135-4 à L. 2135-6, ou de refuser de leur communiquer les éléments mentionnés à ces mêmes articles, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.