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Article L2122-11 AUTONOME (Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports)

Article L2122-11 AUTONOME (Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports)


L'utilisation de l'infrastructure donne lieu à la passation d'un contrat entre le bénéficiaire d'un sillon et le gestionnaire d'infrastructure et à la perception d'une redevance par ce dernier. Les capacités de l'infrastructure disponible ne peuvent, une fois affectées à un candidat, être transférées par le bénéficiaire à une autre entreprise ou un autre service. Tout transfert de capacités d'infrastructure à titre onéreux ou gratuit est interdit et entraîne l'exclusion de l'attribution ultérieure de capacités.