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Article L2122-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports)

Article L2122-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports)


Au sens du présent titre, on entend par « capacités de l'infrastructure » la possibilité de programmer des sillons sollicités pour un segment de l'infrastructure pendant une certaine période.
On entend par « sillon » la capacité d'infrastructure requise pour faire circuler un train donné d'un point à un autre à un moment donné.