Article L1512-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports)
Article L1512-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports)
La réalisation et l'aménagement d'une infrastructure de transport peuvent faire l'objet de contrats passés entre l'Etat et les collectivités territoriales.